OBJET : Situation des salariés exerçant dés périodes d'activité dans la réserve militaire
P JOINTE : Fiche réflexe « Réserve opérationnelle : conduite à tenir en cas d'accident».
ANNEXE : La couverture des risques professionnels des militaires.
Lors de la réunion du comité de liaison «Défense-Medef» du 22. juin 2009, des participants ont exprimé, s'agissant des salariés ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve, des interrogations sur les points suivants :
- mise en cause de la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident survenu à l'un de ses salariés à l'occasion d'une activité dans la réserve opérationnelle effectuée sur son temps libre ou pendant son temps de travail ;
- incompatibilité des activités de réserve avec un contrat de droit privé incluant une clause d'exclusivité;
- position du salarié réserviste au regard des régimes de prévoyance conventionnels ; - étendue de la protection sociale liée au statut de réserviste.
Ces questions appellent de la DRH-MD les observations suivantes :
1. Responsabilité de l'entreprise
Le représentant du Medef estime tout d'abord que « lorsque [les salariés] sont en congé ou partent faire des périodes de réserve, Us restent toujours sous la responsabilité de leur employeur initial: Il n'y a pas pour autant de suspension du contrat de travail comme cela devrait l ' être au regard de la loi [...] ». Il en déduit que la responsabilité pénale de l'entreprise pourrait être recherchée, en cas d'accident qui serait qualifié d'accident du travail.
1.1. Caractéristiques de l'accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, c'est la survenance «par le fait ou à l'occasion du travail » qui confère le caractère d'accident du travail. L'accident du travail est donc tout d'abord celui qui se produit sur le lieu et pendant le temps normal de travail.
La Cour de cassation considère sur ce point, dans une jurisprudence abondante et constante (cf. notamment Cass., Soc. 29 avril 1981) que : « constitue un accident du travail, quelle qu'en ait été la cause, l'accident survenu par le fait ou à l 'occasion du travail ; qu'il en est ainsi de celui qui se produit au temps et au lieu de travail dès lors qu'il n 'est pas établi qu'il est survenu dans des circonstances totalement étrangères au travail, à un moment où la victime s'était soustraite à l'autorité de l'employeur».
En revanche, ne saurait être, considéré comme un accident du travail l'accident survenu pendant les congés de maladie ou de maternité et les congés payés du salarié (cf. Cass., Soc. 17 mars 1970 ; « la cour d'appel a relevé que l'accident survenu entre son domicile et son lieu de travail, ne constituait pas un accident du travail, au motif qu'il était survenu pendant une période de congé, le déplacement n'étant pas inspiré par les besoins de l'exécution du contrat de travail, mais dans l'intérêt personnel du salarié » et Cass., Soc. 18 novembre 1979 : « le salarié qui, pendant un jour de congé se livre à une activité purement bénévole [c'est-à-dire à une activité non soumise aux dispositions du code du travail] sans y avoir été autorisé ni mandaté par son employeur, ne se trouve pas sous la subordination de son employeur et ne peut donc pas être victime d'un accident du travail.»).
Pour que l'accident soit considéré comme accident de travail, il faut en outre que le travailleur se trouve sous l'autorité de l'employeur.
La subordination suppose donc que l'accident soit survenu à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et que l'activité du salarié au moment.de l'accident ne soit pas étrangère au travail. Un accident ne peut être considéré comme survenu à l'occasion du travail dès lors qu'il s'est produit à un moment où l'employeur n'avait ni en droit ni en fait autorité sur la victime.
La chambre sociale de là Cour de cassation a ainsi jugé que le salarié, dont le contrat avait été suspendu; victime d'une agression alors qu'il se trouvait dans l'entreprise pour répondre à une convocation en vue d'un entretien préalable à son licenciement devait bénéficier de la législation professionnelle car il se trouvait au moment des faits litigieux sous la dépendance et l'autorité de l'employeur (Cass., Soc. 11 juillet 1996). Parallèlement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2007, a admis qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail. La suspension du contrat de travail ne prive pas les ayants droit du bénéfice de la législation sur les accidents du travail, mais seulement de la présomption d'imputabilité. Il leur faut donc apporter la preuve du lien entre l'accident et le travail.
1.2. S'agissant de la notion de subordination
La Cour de cassation retient, parmi les trois principales caractéristiques du contrat de travail, l'existence d'un lien, de subordination, le versement d'une rémunération, l'existence d'une convention, le premier de ces éléments constituant le critère déterminant, comme l'illustre l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juin 2008 : «Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules- insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que n'était pas établi l'exercice par l'intéressé d'une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige. »
D'après la Cour de cassation, ce lien de subordination.se traduit par plusieurs faits significatifs comme:
- le pouvoir de direction ou de contrôle ;
- l'intégration dans le cadre d'un service organisé par l'employeur ;
- ou l'exercice d'une activité accomplie pour le compte et au profit de l'entreprise qui assume le risque économique.
Dans un arrêt du 14 mars 1996, la Chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi estimé que : « Caractérise l'existence d'un lien de subordination entre les parties, incompatible avec la qualité de travailleur indépendant, la cour d'appel qui relève que les démarcheurs prospecteurs en panneaux, d'affichage [...] devaient se conformer à des directives géographiques imposées par l'employeur, n'avaient pas l'initiative des méthodes de travail étaient soumis au contrôlé d'un inspecteur et percevaient une rémunération forfaitaire déterminée par l'employeur ».; La Chambre civile de la Cour de cassation a conforté cette position dans un arrêt du 25 mai 2004 : « Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail "sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Lé travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. »
Dans le cadre d'une activité accomplie au titre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'obligation de disponibilité, aucun de ces éléments n'est avéré. Le réserviste échappe incontestablement à l'autorité de son employeur civil.
En effet, les volontaires ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle « ont la qualité de militaires quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu dé leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » (article L. 4211-5 du code de la défense). A ce titre, ils sont soumis aux dispositions du code de la défense.
Ils ne relèvent donc pas, pour ce qui concerne leurs activités dans la réserve, du code du travail. Ainsi l'article L. 4122-1 du code de la défense dispose que « les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. [….] La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs, d'aucune de leurs responsabilités ».
La qualité de militaire ainsi que le. lien de subordination du réserviste à l'autorité militaire, expressément prévu par un texte de niveau législatif, sont de nature à ne pas entraîner la responsabilité de l'employeur civil pour un accident subi pendant ou à l'occasion du service dans la réserve opérationnelle.
Le représentant du MEDEF souligné également qu'une difficulté « se pose, dès qu'un salarié qui a signé un contrat de droit privé avec une exclusivité pour l'entreprise, part pendant ses congés. ». La clause d'exclusivité a pour objet d'interdire à un salarié, pendant l'exécution de son contrat de travail, l'exercice d'une autre activité, pour son compte ou pour celui d'un autre employeur. La jurisprudence a limité la portée d'une telle clause : son objet se borne à prohiber, durant le contrat, les activités concurrentielles à l'employeur, sachant que cette interdiction existé déjà au travers de l'obligation de fidélité et de loyauté opposable à tout salarié.
Dans la mesure où les actions dans la réserve opérationnelle constituent un engagement citoyen, accompli pendant les congés ou avec l'accord de l'employeur, la participation à des activités de la réserve ne saurait tomber sous le coup de cette clause.
Il appartient néanmoins au salarié de s'assurer que l'activité qu'il exerce ou qu'il se propose d'exercer dans la réserve opérationnelle n'est pas incompatible avec les mentions de son contrat de travail.
2. Régime de protection du réserviste
Le représentant de la gendarmerie nationale a, pour sa part, exprimé ses réserves sur les garanties apportées au réserviste en cas de blessure ou de décès et le représentant du Medef ses interrogations sur les obligations qui incombent respectivement à l'entreprise et au ministère de la défense.
2.1. La protection sociale du réserviste
Dans le cadre de leurs périodes d'activité, les réservistes sont, à l'instar des militaires d'activé, exposés à des risques majeurs liés tant à l'emploi dé matériels dangereux qu'aux conditions d'insécurité dans lesquelles leurs fonctions peuvent être exercées.
Ces risques exorbitants du droit commun ont justifié de longue date la création d'un dispositif de couverture spécifique dont bénéficient les réservistes opérationnels. En. outre, la qualité de réserviste offre la réparation intégrale du préjudice subi (cf. article L. 4251-7 du code de la défense: « le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage, subi, suivant les règles du droit commun. »).
L'annexe jointe à cette note dresse un état exhaustif des différents volets de la protection sociale dont bénéficie le réserviste opérationnel; Une fiche réflexe, élaborée par le CSRM en liaison avec la DRH-MD, les armées et formations rattachées, décrit en pièce jointe la procédure à suivre pour l'indemnisation des réservistes.
2.2. Régime de couverture complémentaire et de prévoyance obligatoire et conventionnel
L'article L. 4251- 5 du code de la défense .dispose que : « le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et dé droits aux prestations sociales. ».
Parmi les avantages conventionnels, peuvent figurer des couvertures complémentaires et un régime de prévoyance ou un taux de prévoyance à titre obligatoire institués par la convention collective dont relève l'entreprise.
Si la convention collective exclut « les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux-survenant à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant », le salarié réserviste ne peut exiger de son employeur la couverture des risques encourus pendant les périodes d'activité dans la réserve. En revanche, si la convention collective n'exclut pas expressément ces risques, le contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise doit les couvrir. L'avantage conventionnel.que constitue le bénéfice d'un contrat d'assurance collective à.adhésion obligatoire est sauvegardé (le bénéfice d'un contrat à adhésion facultative, ne découlant pas d'une obligation conventionnelle serait donc caduque).
Ce principe s'entend pour l'activité de réserve opérationnelle pendant le temps de travail (par application de l'article L. 4251-5 du code de la défense) mais également, pendant une période de repos ou un congé, le contrat de travail n'étant pas suspendu. A ce sujet, le président de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances - FFSA - écrivait le 10.09.2004 : « Par une interprétation généralement admise, cette disposition (le principe du maintien des droits aux prestations sociales) vise également les couvertures complémentaires mises en place dans les entreprises par voie conventionnelle ou autre moyen.. » « Le principe général qui s'applique en matière de suspension du contrat de travail veut, qu'en l'absence de salaire, les cotisations aux contrats de prévoyance complémentaire sont nulles, et qu 'en conséquence, les diverses garanties sont suspendues. Le deuxième alinéa de l'article 26 (article L. 4251-5 du code de la défense) impose une dérogation à ce principe général pour les périodes de réserve militaire qui sont assimilées à des périodes de travail effectif. L'employeur est donc tenu de continuer à cotiser à ces régimes. ».
Si le contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise au bénéfice de ses salariés exclut de leurs garanties, en méconnaissance de la convention collective,, les sinistres survenus pendant une période de réserve, l'employeur est alors contraint de souscrire une assurance supplémentaire au profit du salarié en période de réserve.
La DRH-MD demande aux destinataires de bien vouloir reprendre ces éléments dans leurs contacts avec des partenaires extérieurs au ministère de la défense et de les diffuser largement dans les structures responsables de la gestion des réservistes.