Cette fiche pratique vise à aider le militaire réserviste opérationnel en cas d'accident survenant au cours d'une activité pour laquelle il a été convoqué dans le cadre de son contrat d'engagement à servir dans la réserve. Elle concerne également les trajets aller et retour du lieu de son domicile ou du point de départ réel ( à préciser sur l'ordre de convocation) à celui de la convocation.
RAPPELS
1 - Tout événement portant atteinte à la santé ou à l'intégrité physique d'un militaire de la réserve opérationnelle doit faire l'objet d'un compte rendu immédiat à l'autorité hiérarchique dont il relève.
2 - Les modalités de la prise en charge médicale initiale sont différentes en fonction des circonstances :
• En Métropole ou dans les DOM-TOM :
Le médecin d'unité assure les premiers soins et prend toutes mesures utiles pour assurer, le cas échéant, le transfert du patient ou du blessé.
En l'absence du médecin d'unité, il convient d'appeler le numéro unique 15. Le médecin régulateur prendra les dispositions nécessaires pour assurer la prise en charge du patient ou du blessé, en fonction de l'organisation locale de la médecine d'urgence et de la permanence des soins.
Hors ces cas d'urgence, les réservistes ont le libre choix du médecin : médecin traitant civil habituel ou médecin de l'unité d'affectation (la consultation d'un médecin spécialiste sur prescription d'un médecin du service de santé des armées, même non désigné par le patient comme médecin traitant, n'est pas soumise à la majoration du ticket modérateur).
• En opérations extérieures :
La prise en charge médicale des personnels militaires de la réserve opérationnelle en opérations extérieures est assurée par la chaîne d'évacuation réglementaire mise en place.
CONDUITE ADMINISTRATIVE A TENIR.
En toutes circonstances, le médecin, premier intervenant, doit fournir à l'intéressé un certificat médical initial descriptif des lésions ou de la maladie mentionnant la durée prévisible de l'incapacité temporaire totale. Le médecin peut y faire figurer une mention faisant référence à une éventuelle incapacité permanente partielle.
Il faut savoir, en outre :
- qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la consolidation de la blessure pour effectuer la demande de pension militaire d'invalidité ; cette pension, lorsque le droit en est ouvert, est octroyée, en première instance, à titre temporaire (pour trois ans) ;
- qu'en cas d'invalidité imputable au service, le point de départ de la pension militaire d'invalidité est la date du dépôt de la demande; en cas de décès imputable au service, le point de départ de la pension est fixé au lendemain du décès ;
- que tous les documents permettant d'établir que l'affection est intervenue dans le cadre du service et qu'il existe un lien de causalité directe entre le préjudice subi et le fait du service sont essentiels et doivent être progressivement rassemblés dès l'accident ;
- que le montant de la réparation complémentaire prévue par l'article 28 de la loi de 1999 est calculé selon la règle du droit commun (réparation intégrale de l'ensemble des préjudices) ;
- que les prestations fournies par une assurance souscrite à titre personnel et volontaire n'entrent pas dans le calcul de cette réparation complémentaire.
- que le fait que dommage soit, pour tout ou partie, imputable à un tiers, ne peut en aucun cas, faire échec à la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation directe du réserviste.