Les militaires sont exposés à des risques majeurs, liés tant à l'emploi de matériels dangereux qu'aux conditions d’insécurité dans lesquelles leurs actions peuvent être menées. Ces risques exorbitants du droit commun ont justifié de longue date la création d'un dispositif de couverture spécifique. Les réservistes bénéficient de cette couverture. En effet, « ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.» (Article L. 4211-5 du code de la défense). Par ailleurs, la qualité de réserviste offre la réparation intégrale du préjudice subi (cf. article L. 4251-7. du code dé la défense).
1. LA COUVERTURE DES RISQUES PROFESSIONNELS (HORS OPEX)
1.1 En cas d'accident entraînant l'invalidité :
a) Concession d'une pension militaire d'invalidité .
Le régime d'invalidité des militaires indemnise les infirmités résultant. :
- d'un accident ou d'une maladie survenus par le fait du service ou à l'occasion du service ;
- d'un événement de guerre ;
- d'une aggravation par le fait ou à l'occasion du service, de maladies ou d'infirmités étrangères au service.
Le montant de la pension est fonction du taux d'invalidité reconnu, en application du guide-barème des invalidités, par des médecins experts nommés par l’administration.
A chaque taux d'invalidité correspond un nombre de points d'indice de pension qui tient compte du grade des militaires. Le montant-annuel de la pension correspond au produit de cet indice par la valeur du point d'indice de pension (sa valeur est de 13,38 € actuellement).
La pension est versée au taux du soldat pour le militaire en activité de service et elle est portée au taux du grade dès que le militaire cesse son activité.
A partir du taux global-de 85 % peuvent s'ajouter à la pension principale des allocations aux grands invalides, aux grands mutilés, une aide pour la tierce personne... qui augmentent le montant de la pension.
Des majorations pour enfants à charge sont également servies jusqu'à leur majorité.
La pension est attribuée' à titre définitif - quand l'infirmité est reconnue incurable. Dans ce cas, le taux de la pension ne pourra plus être réduit, même si une amélioration de l'état de l'invalide venait à être constatée. En revanche, le taux pourra être augmenté en cas d'aggravation pu d'infirmité nouvelle.
La pension est accordée à titre temporaire lorsque l'infirmité n'est pas reconnue incurable mais :
- si l'infirmité résulte d'une blessure, la pension temporaire est, au bout de trois ans et après examen médical, convertie en pension définitive, 6u supprimée si l'invalidité n'atteint plus le minimum indemnisable ;
- si elle résulte de maladie, la .pension fait l'objet d'un renouvellement éventuel tous les trois ans jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf ans au-delà duquel elle doit être convertie en pension définitive, ou si l'invalidité n'atteint plus le minimum indemnisable.
- A partir de 75 ans, et au bout de 3 ans, la pension est convertie en pension définitive.
Toute concession de pension ouvre droit au bénéfice des soins médicaux gratuits pour les affections pensionnées ainsi qu'à l'appareillage.
b) Allocation des fonds de prévoyance militaire ou de l'aéronautique
Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense, les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance, le fonds de prévoyance militaire (FPM) et le fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPA), pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'État couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. Les prélèvements représentent, pour le FPM, 2 % de l'indemnité pour charges militaires, au taux non logé gratuitement. Pour le FPA, le montant des prélèvements sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières èt horaires de vol est fixé à 1,5 %. L'État apporte sa contribution à ces deux fonds, qui sont désormais gérés par l'établissement public des fonds de prévoyance militaire, et de l'aéronautique (EPFPM), créé par le décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
En cas d'invalidité à titre définitif, égale ou supérieure à 40 %, le réserviste peut prétendre à une allocation principale qui correspond à 2 fois la solde annuelle correspondant aux indices de référence pour un officier et un non-officier et à un complément d'allocation par enfant à charge.
Si l'infirmité est inférieure à 40 %, l'indemnité est proportionnelle au taux d'invalidité.
1.2 En cas de décès :
a) Droit à une pension de réversion
Si le décès du réserviste est imputable au service ou s'il est décédé en étant titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 60 % ou en possession de droits à une telle pension, sa veuve ou, à défaut, ses enfants et ses ascendants ont vocation à percevoir une pension de réversion.
b) Allocation des fonds de prévoyance militaires ou de l'aéronautique
Il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations dont le montant correspond à deux fois la solde annuelle d'un indice de référence (indice brut 762 pour un officier ou assimilé ou indice brut 560 pour un non-officier) variant selon la composition familiale du foyer, un supplément-étant versé par enfant à charge correspondant à la solde annuelle à l'indice brut 702.
Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire (par exemple : les services aériens, aquatiques, subaquatiques, entraînement au combat, opérations extérieures), l'allocation versée correspond à quatre fois la solde annuelle de l'indice de référence, le supplément par enfant est d'un montant doublé par rapport a celui ci-avant rappelé.
Dans ce cas, les ascendants perçoivent quatre cinquièmes de la solde versée au conjoint survivant. .
Les bénéficiaires des allocations sont : .
- le conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, conclu depuis plus de trois ans, survivant du militaire ;
- les enfants du militaire s'ils sont âgés de moins de 25 ans ou infirmes ;
- les ascendants du militaire s'ils sont âgés de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes (pas de limite d'âge, si le militaire est célibataire) et ne sont pas imposables au titre de leurs revenus.
2. UNE COUVERTURE DES RISQUES RENFORCEE EN CAS DE PARTICIPATION A UNE OPEX
Le fait pour le militaire de se retrouver sur un territoire couvert par l'article L. 4123-4 du code de la défense emporte présomption d'imputabilité au service des blessures reçues par le militaire. Il est protégé du début, à la fin de l'OPEX, même dans les périodes où il n'est pas en service : quartier libre, sport... (sauf fautes telles que l'indiscipline, conduites addictives, commission d'un délit...).
2.1 En cas d'invalidité :
a) Un taux minimum d'invalidité indemnisable plus favorable
Le taux minimum d'invalidité indemnisable en cas de maladie contractée en OPEX est fixé à 10 % au lieu de 30 % dans des circonstances de droit commun.
b) Le bénéfice des emplois réservés
Les invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées-ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ainsi que les militaires se trouvant dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle pour des raisons liées au service figurent parmi les bénéficiaires prioritaires du dispositif des emplois réservés, accessibles sans condition d'âge, de délai, ni de durée de service. Ainsi, ils peuvent être recrutés, de manière dérogatoire sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique de catégorie B et C. Les exceptions concernent exclusivement les corps ou cadres d'emploi à statut particulier ou à effectif restreint.
c) Le droit à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation
Le militaire participant à une OPEX bénéficie des dispositions applicables en matière de blessure de guerre. Ainsi, ayant reçu en OPEX une blessure assimilée à une blessure de guerre, le droit à la carte du combattant lui est ouvert quelles que soient l'unité d'appartenance et la durée de son séjour dans cette unité.
Un titre de reconnaissance de la Nation (TRN) est conféré aux militaires ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours dans des formations qui ont participé aux opérations extérieures.
La carte du combattant mais aussi, sous certaines conditions, le titre de reconnaissance de la Nation, ouvrent droit à la retraite du combattant. La retraite du combattant est une récompense militaire versée au titre de la reconnaissance nationale. A compter de leurs 65 ans (60 ans sous certaines conditions, notamment être titulaire des allocations du fonds de solidarité vieillesse), les possesseurs de la carte du combattant peuvent la demander. Le montant de la pension est de 495,06 € par an versé en deux fois. Cette retraite non imposable donne droit, à 75 ans, à une réduction du revenu fiscal (1/2 part non cumulable toutefois avec celle attribuée à un autre titre). La veuve d'un ancien combattant titulaire de la carte a droit à la même réduction fiscale, mais, en revanche, la retraite du combattant n'est pas réversible aux veuves car constituant une récompense strictement personnelle.
Les anciens combattants titulaires de la carte ou du titre de reconnaissance de la Nation peuvent aussi cotiser pour se constituer une rente auprès de mutuelles, la retraite mutualiste du combattant avec participation financière de l'Etat. C'est une retraite par capitalisation accessible aux titulaires de la carte du combattant, aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (TRN) ainsi qu'aux victimes de guerre (veuves, veufs, ascendants de militaires morts pour la France à titre militaire).
La durée minimale de versement selon les produits varie de 4 à 10 ans. Les versements sont à effectuer au moins jusqu'au 50e anniversaire. Les versements sont intégralement déductibles des revenus imposables. Lors de la constitution.de la retraite, l'Etat majore de 12,5 % à 60 % (dans la limite du plafond de rente majorée par l'Etat soit 1 672 € en 2008) selon le conflit qui a ouvert le droit à la carte du combattant ou au TRN. La rente versée est exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux. Elle n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. La liquidation de la retraite est possible à partir de 50 ans, des reports sont possibles dans la limite de 5 années. Si à la date limité de report de la mise en paiement, la condition de versement n'est pas remplie, la rente est payée sans-le bénéfice de la majoration et de la revalorisation de l'Etat. La retraite mutualiste du combattant n'est pas réversible.
d) La majoration de la pension de retraite en cas de droits acquis par le réserviste
Les bénéfices de campagne simple (2 ans retenus dans la liquidation de la pension pour un an de services effectifs) sont octroyés à. titre temporaire aux militaires participant (ou ayant participé) à des OPEX (en cours ou menées récemment) ayant nécessité la signature d'un décret (pour la couverture sociale majorée des militaires).
2.2 En cas de décès du réserviste :
a) L'attribution de la mention « mort pour la France »
Cette mention donne, droit à une sépulture perpétuelle dans une nécropole nationale ou un carré militaire communal et, pour la famille, le droit au pèlerinage annuel sur la tombe du militaire mort pour la patrie. L'Etat assure l'entretien de la tombe.
3. LA POSSIBILITE LARGEMENT USITEE DE SOUSCRIRE UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE
Les contrats d'assurance couvrant les dommages atteignant les personnes ne sont pas soumis au principe indemnitaire. Ils échappent ainsi aux dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances relatives aux assurances cumulatives selon lesquelles un bénéficiaire ne peut être indemnisé par deux polices d'assurance contractées pour le même intérêt et contre le même risque.
Si Indemnisation éventuellement due par l'Etat n'apparaît pas suffisante aux intéressés, il leur appartient de souscrire les assurances complémentaires de leur choix (par ex. AGPM ou GMPÀ). Ainsi, ils pourront, en cas d'accident, percevoir les sommes dues au titre de la souscription d'un tel contrat, indépendamment de celles attribuées par l'Etat.
Parallèlement, bien que le contrat de travail soit suspendu, les droits aux prestations sociales et conventionnelles sont préservés (cf article L. 4251-2 du code de la défense). L'avantage conventionnel que constitue le bénéfice d'un contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire est donc sauvegardé.
4. LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI : LES PREJUDICES INDEMNISABLES
Outre les prestations mentionnées ci-dessus-liées à la qualité de militaire, les réservistes victimes de dommages ont droit à la réparation intégrale du préjudice subi dans les conditions décrites ci-dessous.
- Les dommages matériels (détérioration d'un bâtiment, diminution de valeur d'une propriété, etc.).
- Les dommages physiques ayant une incidence patrimoniale :
• frais médicaux ;
• incapacité permanente partielle (IPP) ;
• pertes de revenus résultant d'une invalidité ou d'un décès ;
• frais divers liés à l'hospitalisation, aux déplacements, aux obsèques ; aide d'une tierce personne éventuellement.
- Les dommages physiques réputés « personnels » :
• pretium doloris correspondant aux souffrances endurées ;
• préjudice esthétique ;
• préjudice d'agrément résultant de F incapacité de se livrer à des activités ludiques ;
• sportives ou culturelles pratiquées antérieurement.
- Les dommages moraux. Ce préjudice ne concerne que les membres de la famille proche de la victime en cas de décès (ascendants, enfants, collatéraux, conjoints ou concubins).
- La perte de revenus. La perte de revenus professionnels résultant de l'inaptitude temporaire totale ou partielle de la victime à exercer son métier est remboursée intégralement en fonction du salaire net de l'intéressé avant l'accident. Le salaire de référence ne peut en aucun cas être inférieur au SMIC même pour une personne à la recherche d'un emploi ou inactive.
Pour les professions libérales, la perte de revenus est déterminée par comparaison avec le chiffre d'affaires et les bénéfices enregistrés au cours des années ayant précédé l'instruction. L'administration prend en compte divers facteurs, notamment l'âge de la victime, l'importance de ses infirmités, ou encore son métier.
- Les préjudices financiers (promotion professionnelle rendue caduque par l'accident...).
- Le remboursement dés frais (frais médicaux, pharmaceutiques...).
- Les troubles dans les conditions d'existence. Concerne les traumatismes affectifs, psychologiques ou sociaux qui sont la conséquence d'un décès ou d'un accident. Elle est accordée aussi bien à la victime qu'aux membres de sa famille.
Couverture des risques professionnels des militaires - DRH-MD/SDFM/FM3 ¬12/11/09.